Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L560
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22