Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L561
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22