Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L69
Section 2 : Opérations de vote
Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1969-05-11