Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L73
Section 3 : Vote par procuration
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1989-01-04