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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L74

Section 3 : Vote par procuration

In KraftAmtlicher Text

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.

Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2003-12-09