Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L74
Section 3 : Vote par procuration
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-12-09