Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L76
Section 3 : Vote par procuration
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
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Section 3 : Vote par procuration
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.