Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. LO151-3
Chapitre IV : Incompatibilités
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-10-13