Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. LO151-4
Chapitre IV : Incompatibilités
La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-04-20