Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. LO323
Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-15