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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R101

Chapitre V : Déclarations de candidatures

In KraftAmtlicher Text

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-11-28