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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R103

Chapitre VI : Propagande

In KraftAmtlicher Text

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-04-22