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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R14

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

In KraftAmtlicher Text

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-01-01