Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R232
Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote
Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01