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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R233

Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote

In KraftAmtlicher Text

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-07-01