Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R244
Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-04-16