Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R248
Chapitre II : Propagande
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-04-16