Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R247
Chapitre II : Propagande
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-03-31