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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R262

Chapitre III : Opérations de vote et recensement

In KraftAmtlicher Text

La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2002-01-26