Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R262
Chapitre III : Opérations de vote et recensement
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-26