Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R263
Chapitre III : Opérations de vote et recensement
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-26