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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R276

Chapitre III : Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

In KraftAmtlicher Text

Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2002-01-26