Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R276
Chapitre III : Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :
1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;
2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-26