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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R277

Chapitre IV : Propagande

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 :

1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;

2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2006-10-13