Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R280
Chapitre VI : Opérations de vote
Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-26