Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R281
Chapitre VI : Opérations de vote
Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-26