Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R320
Chapitre Ier : Dispositions générales
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-02-25