Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R321
Chapitre Ier : Dispositions générales
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-03-23