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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R321

Chapitre Ier : Dispositions générales

En vigueurTexte officiel

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2014-03-23