Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R355
Chapitre VI : Opérations de vote
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-01-29