Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R356
Chapitre VI : Opérations de vote
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30 .
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-09-24