Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R49
Section 2 : Opérations de vote
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1976-03-30