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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R49

Section 2 : Opérations de vote

In KraftAmtlicher Text

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1976-03-30