Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R63
Section 2 : Opérations de vote
Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-06-29