Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R70
Section 2 : Opérations de vote
Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1976-03-30