Décret du 5 septembre 1917 pris pour l'exécution de la loi d Art. 3
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale statue sur la demande, après avis de la commission spéciale.
La décision fixe le mode et la durée du remboursement et désigne, s'il y a lieu, l'union de sociétés coopératives de consommation agréée, chargée de faire l'avance et d'en assurer le recouvrement.