Décret du 5 septembre 1917 pris pour l'exécution de la loi d Art. 2
La demande est soumise à une enquête.
La société demanderesse doit tenir ses livres à la disposition de toute personne déléguée par le ministre du travail pour procéder à cette enquête et produire toutes pièces justificatives à l'appui des comptes fournis.
Elle doit fournir, en outre, tous les renseignements utiles pour permettre de s'assurer qu'elle remplit les conditions prévues par la loi du 7 mai 1917 et qu'elle présente les garanties nécessaires.