Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L263-18

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

In KraftAmtlicher Text

L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1999-03-21