Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L263-19
Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-03-21