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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L263-19

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

In KraftAmtlicher Text

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1999-03-21