Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L263-24
Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux de la Nouvelle-Calédonie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-03-21