Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L263-25
Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-03-21