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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L263-25

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

In KraftAmtlicher Text

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1999-03-21