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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L263-26

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-51 et L. 262-52.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-01