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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L263-27

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

In KraftAmtlicher Text

Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1999-03-21