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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. R232-2

Section 2 : Dispositions particulières

In KraftAmtlicher Text

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-01