Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. R232-3
Section 2 : Dispositions particulières
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-01