Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L6
Paragraphe Ier : Généralités.
Le droit à pension est acquis :
1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;
2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-01-22