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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R52

Chapitre II : Militaires.

In KraftAmtlicher Text

Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.