Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R53
Chapitre III : Dispositions communes.
Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-01-01