Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermi Art. 4
SECTION II : Police générale
Cartes de sûreté.
Il délivrera les cartes de sûreté et d’hospitalité.
S’il a besoin à cet effet de renseignements, il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits es registres civiques, des tableaux de population, que tiennent les municipalités, et des états indigents : les bureaux de bienfaisance lui donneront copie de leurs états de distribution.