Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupati Art. 1
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux visés à l'article 1er de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ne peuvent occuper un logement dans des locaux appartenant à l'une des collectivités, ou détenus par elle à un titre quelconque, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec la collectivité.