Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupati Art. 2
Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un acte de location selon les règles de droit commun.
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.