Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'art Art. 14
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
Les dispositions des articles 3 et 4 du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux commissions foncières communales et à leurs membres.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission foncière communale le commissaire délégué de la République, le directeur général de l'agence, le chef du service provincial chargé de l'agriculture ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission foncière communale est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège de la commission foncière communale. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des commissions foncières communales sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.