Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'art Art. 13
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
Chaque commission foncière communale est présidée par le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire.
Elle comprend en outre :
1. Deux représentants de la commune désignés en son sein par le conseil municipal ;
2. Trois représentants de la profession agricole dans la commune désignés par le commissaire délégué de la République dans la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;
3. Deux représentants du ou des groupements de droit particulier local exploitant des terres situées dans la commune et désignés par le maire ;
4. Deux représentants des aires coutumières situées sur le territoire de la commune désignés par le haut-commissaire après avis des conseils coutumiers.
Les fonctions de membre d'une commission foncière communale sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.