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Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'art · Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier

Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'art чл. 13

TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.

В силаОфициален текст

Chaque commission foncière communale est présidée par le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire.

Elle comprend en outre :

1. Deux représentants de la commune désignés en son sein par le conseil municipal ;

2. Trois représentants de la profession agricole dans la commune désignés par le commissaire délégué de la République dans la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;

3. Deux représentants du ou des groupements de droit particulier local exploitant des terres situées dans la commune et désignés par le maire ;

4. Deux représentants des aires coutumières situées sur le territoire de la commune désignés par le haut-commissaire après avis des conseils coutumiers.

Les fonctions de membre d'une commission foncière communale sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.